1. Le conseil national conclut les marchés mentionnés et définis à l'article L. 4231-8 dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier.
Code de la santé publique · Article
Article R4231-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section unique : Marchés de l'ordre des pharmaciens
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
- Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
- Chapitre Ier : Mission et composition de l'ordre national et du conseil national
- Section unique : Marchés de l'ordre des pharmaciens
IdentifiantLEGIARTI000039828771
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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