1. Le conseil national conclut les marchés régis par l'article L. 4312-7 dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier.
Code de la santé publique · Article
Article R.4311-91-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 5 : Conseil national
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
- Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
- Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
- Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers
- Sous-section 5 : Conseil national
IdentifiantLEGIARTI000039828860
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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