1. Le conseil national conclut les marchés régis par l'article L. 4321-19 dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier.
Code de la santé publique · Article
Article R.4321-37-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Conseil national.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
- Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
- Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
- Section 3 : Règles d'organisation
- Sous-section 2 : Conseil national.
IdentifiantLEGIARTI000039828882
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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