RattachementSous-section 2 : Hébergement des données de santé à caractère personnel sur support numérique soumis à certification
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté
Section 1 : Principes généraux
Sous-section 2 : Hébergement des données de santé à caractère personnel sur support numérique soumis à certification
IdentifiantLEGIARTI000036830430
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1111-10 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2018)Légifrance →
1. I.-Le certificat de conformité mentionné au II de l'article L. 1111-8 est délivré par un organisme de certification sur le fondement d'un référentiel de certification élaboré par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 et approuvé par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
2. II.-L'organisme de certification mentionné au II de l'article L. 1111-8 est accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance mutuelle multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation conformément à un référentiel d'accréditation élaboré par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 en lien avec les organismes d'accréditation concernés et approuvé par arrêté du ministre chargé de la santé.
3. III.-Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 assure le suivi et la mise à jour de ces référentiels.
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