Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2011 au 1er avril 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Hébergement des données de santé à caractère personnel sur support informatique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté
Section 1 : Principes généraux
Sous-section 2 : Hébergement des données de santé à caractère personnel sur support informatique
IdentifiantLEGIARTI000023676893
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1111-15 du Code de la santé publique (version du 7 mars 2011)Légifrance →
1. L'agrément est délivré aux hébergeurs de données de santé à caractère personnel sur support informatique pour une durée de trois ans.
2. La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard six mois avant le terme de la période d'agrément. Elle comprend les documents mentionnés au 8° de l'article R. 1111-12 et un récapitulatif des modifications intervenues depuis la dernière demande d'agrément en ce qui concerne les autres documents mentionnés à cet article, ainsi qu'un audit externe réalisé aux frais de l'hébergeur, attestant de la mise en oeuvre de la politique de confidentialité et de sécurité mentionnée à l'article R. 1111-14. Elle est instruite selon la même procédure que celle applicable à la demande initiale.
3. Les décisions d'agrément, ainsi que le renouvellement de cet agrément, sont publiées au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Aller plus loin
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