1. Les médecins mentionnés à l'article L. 1111-23, les pharmaciens d'officine et les pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou d'un hôpital des armées ont accès aux traces des seules interventions effectuées dans l'établissement de santé, l'officine ou la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé ou de l'hôpital des armées où ils exercent leurs fonctions.
Code de la santé publique · Article
Article R1111-20-13
Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 5 avril 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 6 : Hébergement du dossier pharmaceutique et accès aux données qu'il contient
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
- Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté
- Section 2 bis : Dossier pharmaceutique
- Sous-section 6 : Hébergement du dossier pharmaceutique et accès aux données qu'il contient
IdentifiantLEGIARTI000034693551
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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