RattachementSous-section 2 : Droits du titulaire du dossier pharmaceutique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté
Section 2 bis : Dossier pharmaceutique
Sous-section 2 : Droits du titulaire du dossier pharmaceutique
IdentifiantLEGIARTI000047400875
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1111-20-5 du Code de la santé publique (version du 5 avril 2023)Légifrance →
1. Le titulaire du dossier pharmaceutique peut s'opposer à ce que le professionnel de santé mentionné à l'article L. 1111-23 consulte ou alimente son dossier pharmaceutique au moment de sa prise en charge. Le professionnel de santé informe le Conseil national de l'ordre des pharmaciens de cette opposition.
Numérotation : Avant le 8 octobre 2012, ce texte figurait à l'article R161-58-5 du Code de la sécurité sociale (décret n° 2012-1131 du 5 octobre 2012, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.