RattachementSous-section 2 : Droits du titulaire du dossier pharmaceutique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté
Section 2 bis : Dossier pharmaceutique
Sous-section 2 : Droits du titulaire du dossier pharmaceutique
IdentifiantLEGIARTI000047400866
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1111-20-6 du Code de la santé publique (version du 5 avril 2023)Légifrance →
1. Le titulaire du dossier pharmaceutique peut demander la clôture de son dossier à tout moment au Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens notifie au titulaire du dossier pharmaceutique la prise en compte effective de sa demande de clôture.
2. Le titulaire dont le dossier pharmaceutique a été ouvert pendant sa minorité est informé, lorsqu'il devient majeur, du maintien de son dossier et de son droit d'en demander la clôture. Cette information individuelle est délivrée par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens selon les mêmes modalités que celles prévues au I de l'article R. 1111-20-1.
Numérotation : Avant le 8 octobre 2012, ce texte figurait à l'article R161-58-6 du Code de la sécurité sociale (décret n° 2012-1131 du 5 octobre 2012, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
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