RattachementSous-section 1 : Accès aux informations de santé à caractère personnel.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté
Section 1 : Principes généraux
Sous-section 1 : Accès aux informations de santé à caractère personnel.
IdentifiantLEGIARTI000036658436
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1111-3 du Code de la santé publique (version du 1er mars 2018)Légifrance →
1. Lorsque la demande est imprécise ou qu'elle n'exprime pas de choix quant aux modalités de communication des informations, le professionnel de santé ou l'établissement informe le demandeur des différentes modalités de communication ouvertes par la présente section et lui indique celles qui seront utilisées à défaut de choix de sa part.
2. Si, au terme du délai de huit jours ou celui de deux mois prévu à l'article L. 1111-7, le demandeur n'a toujours pas précisé sa volonté, le professionnel de santé ou l'établissement mettent à sa disposition les informations sous la forme qu'ils lui avaient précédemment indiquée.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2002-637 du 29 avril 2002 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
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