RattachementSous-section 2 : Modalités d'accès au dossier médical partagé et droits du titulaire
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté
Section 5 : Dispositions relatives au dossier médical partagé
Sous-section 2 : Modalités d'accès au dossier médical partagé et droits du titulaire
IdentifiantLEGIARTI000043923267
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1111-47 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Une fois que le titulaire a autorisé un professionnel, un établissement de santé, un établissement ou un service social ou médico-social à accéder à son dossier médical partagé, il ne peut s'opposer, sauf motif légitime, à ce que ceux-ci versent dans son dossier médical partagé les données utiles à la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins.
Nota : Conformément aux I et II de l'article 3 du décret n° 2021-1047 du 4 août 2021 :
I. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2022.
II. - Par dérogation au I, dans le cadre d'une phase dite " pilote ", les dispositions de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française pour les assurés sociaux rattachés aux organismes d'assurance maladie situés dans les départements de la Haute-Garonne, de la Loire-Atlantique et de la Somme.
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