1. Le titulaire est informé de son droit de s'opposer à l'accès à son dossier médical partagé par un professionnel dans les situations d'urgence prévues au I de l'article L. 1111-17. En l'absence d'opposition du titulaire, dans de telles situations, les professionnels de santé mentionnés au I de l'article L. 1111-17 accèdent au dossier médical partagé. Le titulaire et son médecin traitant sont informés de cet accès a posteriori et de façon dématérialisée.
Code de la santé publique · Article
Article R1111-48
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Modalités d'accès au dossier médical partagé et droits du titulaire
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
- Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté
- Section 5 : Dispositions relatives au dossier médical partagé
- Sous-section 2 : Modalités d'accès au dossier médical partagé et droits du titulaire
IdentifiantLEGIARTI000043923264
Texte parentLEGITEXT000006072665
Nota : Conformément aux I et II de l'article 3 du décret n° 2021-1047 du 4 août 2021 :
I. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2022.
II. - Par dérogation au I, dans le cadre d'une phase dite " pilote ", les dispositions de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française pour les assurés sociaux rattachés aux organismes d'assurance maladie situés dans les départements de la Haute-Garonne, de la Loire-Atlantique et de la Somme.
Aller plus loin
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