RattachementSous-section 1 : Accès aux informations de santé à caractère personnel.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté
Section 1 : Principes généraux
Sous-section 1 : Accès aux informations de santé à caractère personnel.
IdentifiantLEGIARTI000032924984
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1111-7 du Code de la santé publique (version du 23 juillet 2016)Légifrance →
1. L'ayant droit, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'une personne décédée qui souhaite accéder aux informations médicales concernant cette personne, dans les conditions prévues au neuvième alinéa de l'article L. 1110-4, doit préciser, lors de sa demande, le motif pour lequel elle a besoin d'avoir connaissance de ces informations. Le refus d'une demande opposé à cet ayant droit, ce concubin ou ce partenaire lié par un pacte civil de solidarité est motivé.
2. Ce refus ne fait pas obstacle, le cas échéant, à la délivrance d'un certificat médical, dès lors que ce certificat ne comporte pas d'informations couvertes par le secret médical.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2002-637 du 29 avril 2002 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
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