Code de la santé publique · Article

Article R1111-8-2

Article en vigueur depuis le 11 octobre 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 bis : Identifiant national de santé
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
  5. Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté
  6. Section 1 : Principes généraux
  7. Sous-section 1 bis : Identifiant national de santé
IdentifiantLEGIARTI000039201989
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1111-8-2 du Code de la santé publique (version du 11 octobre 2019)Légifrance →

1. L'identifiant national de santé est utilisé pour référencer les données de santé et les données administratives de toute personne bénéficiant ou appelée à bénéficier d'un acte diagnostique, thérapeutique, de prévention, de soulagement de la douleur, de compensation du handicap ou de prévention de la perte d'autonomie, ou d'interventions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes.

2. L'utilisation de l'identifiant national de santé ne peut avoir d'autre objet que ceux mentionnés au premier alinéa, sauf traitement de l'identifiant de santé à des fins de recherche dans le domaine de la santé tel que mentionné au dernier alinéa de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et autorisé dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du titre II de la même loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039201989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.