1. Le référencement de données mentionnées à l'article R. 1111-8-2 à l'aide de l'identifiant national de santé ne peut être réalisé que par des professionnels, établissements, services et organismes mentionnés à l'article L. 1110-4 et des professionnels constituant une équipe de soins en application de l'article L. 1110-12 et intervenant dans la prise en charge sanitaire ou médico-sociale de la personne concernée ainsi que par des services mentionnés à l'article L. 4622-1 du code du travail.
Code de la santé publique · Article
Article R1111-8-3
Article en vigueur depuis le 17 novembre 2022.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 bis : Identifiant national de santé
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
- Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté
- Section 1 : Principes généraux
- Sous-section 1 bis : Identifiant national de santé
IdentifiantLEGIARTI000046563573
Texte parentLEGITEXT000006072665
Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022.
Aller plus loin
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