1. L'admission à l'hôpital est prononcée par le directeur sur avis d'un médecin ou d'un interne de l'établissement. Elle est décidée, hors les cas d'urgence reconnus par le médecin ou l'interne de garde de l'établissement, sur présentation d'un certificat d'un médecin traitant ou appartenant au service de consultation de l'établissement attestant la nécessité du traitement hospitalier. Ce certificat peut indiquer la discipline dans laquelle devrait être admis l'intéressé sans mentionner le diagnostic de l'affection qui motive l'admission. Il est accompagné d'une lettre cachetée du médecin traitant ou du médecin de consultation adressée au médecin du service hospitalier donnant tous renseignements d'ordre médical utiles à ce dernier pour le diagnostic et le traitement.
Code de la santé publique · Article
Article R1112-11
Article en vigueur depuis le 27 mai 2003.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
- Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé
- Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé
- Sous-section 2 : Modalités d'admission dans l'établissement
- Paragraphe 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006908173
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°74-27 du 14 janvier 1974 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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