Code de la santé publique · Article

Article R1112-2

Article en vigueur depuis le 22 avril 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Informations des personnes accueillies.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
  5. Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé
  6. Section 1 : Informations des personnes accueillies.
IdentifiantLEGIARTI000053924165
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1112-2 du Code de la santé publique (version du 22 avril 2026)Légifrance →

1. Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les éléments suivants, ainsi classés :

2. 1° Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment :

3. a) La lettre du médecin qui est à l'origine de la consultation ou, en cas d'admission, la lettre de liaison prévue à l'article R. 1112-1-1 ;

4. b) Les motifs d'hospitalisation ;

5. c) La recherche d'antécédents et de facteurs de risques ;

6. d) Les conclusions de l'évaluation clinique initiale ;

7. e) Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ;

8. f) La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences ;

9. g) Les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment d'imagerie ;

10. h) Les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 1111-4 ;

11. i) Le dossier d'anesthésie ;

12. j) Le compte rendu opératoire ou d'accouchement ;

13. k) Le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis sous cette forme par voie légale ou réglementaire ;

14. l) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 1221-40 ;

15. m) Les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires ;

16. n) Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers ;

17. o) Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé ;

18. p) Les correspondances échangées entre professionnels de santé ;

19. q) Les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 ou, le cas échéant, la mention de leur existence ainsi que les coordonnées de la personne qui en est détentrice ;

20. r) Les informations relatives à l'implantation et, le cas échéant, à l'explantation de dispositifs médicaux implantables prévues aux articles R. 5212-39 et R. 5212-44.

21. 2° Les informations formalisées établies à la fin du séjour. Elles comportent notamment :

22. a) La lettre de liaison remise à la sortie prévue par l'article R. 1112-1-2 ;

23. b) La prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de sortie ;

24. c) Les modalités de sortie (domicile, autres structures) ;

25. d) La fiche de liaison infirmière ;

26. 3° Les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers.

27. Sont seules communicables les informations énumérées aux 1° et 2°.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R710-2-2 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053924165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.