Code de la santé publique · Article

Article R1112-20

Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2003 au 8 novembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
  5. Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé
  6. Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé
  7. Sous-section 2 : Modalités d'admission dans l'établissement
  8. Paragraphe 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006908184
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1112-20 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2003)Légifrance →

1. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe sur proposition du conseil d'administration et après avis du médecin inspecteur départemental de santé publique et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le nombre de lits affectés au régime commun et au régime particulier, après satisfaction des besoins du régime commun.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°74-27 du 14 janvier 1974 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006908184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.