Code de la santé publique · Article

Article R1112-22

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
  5. Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé
  6. Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé
  7. Sous-section 2 : Modalités d'admission dans l'établissement
  8. Paragraphe 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000022049445
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1112-22 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Lorsque les malades autres que les bénéficiaires de l'aide médicale optent pour le régime particulier ou l'activité libérale des praticiens hospitaliers, l'option est formulée par écrit, dès l'entrée du malade, par lui-même, un membre de sa famille ou un proche, après que l'intéressé a pris connaissance des conditions particulières qu'implique le choix de l'une ou de l'autre de ces catégories. L'engagement de payer les suppléments au tarif de prestations, qui doivent être précisément indiqués, est signé en même temps, sous réserve, en ce qui concerne les assurés sociaux, des conventions entre les établissements publics de santé et les organismes prenant en charge les frais de soins.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°74-27 du 14 janvier 1974 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022049445, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.