Code de la santé publique · Article

Article R1112-30

Article en vigueur depuis le 27 mai 2003.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
4. Détenus
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
  5. Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé
  6. Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé
  7. Sous-section 2 : Modalités d'admission dans l'établissement
  8. Paragraphe 2 : Dispositions particulières
  9. 4. Détenus
IdentifiantLEGIARTI000006908200
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1112-30 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2003)Légifrance →

1. Les détenus malades ou blessés qui ne peuvent être transférés dans un établissement pénitentiaire approprié ou spécialisé en raison de leur état de santé ou, s'ils sont prévenus, qui ne peuvent être éloignés des juridictions devant lesquelles ils ont à comparaître sont, sur autorisation du ministre de la justice et à la diligence du préfet, admis soit dans le service spécialement aménagé dans l'établissement, soit dans une chambre ou un local où un certain isolement est possible et où la surveillance par les services de police ou de gendarmerie peut être assurée sans entraîner de gêne pour l'exécution du service hospitalier ou pour les autres malades.

2. En cas d'urgence, il peut être procédé à l'hospitalisation avant réception de l'autorisation ministérielle.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 23 du décret n°74-27 du 14 janvier 1974 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006908200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.