Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé
Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé
Sous-section 2 : Modalités d'admission dans l'établissement
Paragraphe 2 : Dispositions particulières
4. Détenus
IdentifiantLEGIARTI000006908200
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1112-30 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2003)Légifrance →
1. Les détenus malades ou blessés qui ne peuvent être transférés dans un établissement pénitentiaire approprié ou spécialisé en raison de leur état de santé ou, s'ils sont prévenus, qui ne peuvent être éloignés des juridictions devant lesquelles ils ont à comparaître sont, sur autorisation du ministre de la justice et à la diligence du préfet, admis soit dans le service spécialement aménagé dans l'établissement, soit dans une chambre ou un local où un certain isolement est possible et où la surveillance par les services de police ou de gendarmerie peut être assurée sans entraîner de gêne pour l'exécution du service hospitalier ou pour les autres malades.
2. En cas d'urgence, il peut être procédé à l'hospitalisation avant réception de l'autorisation ministérielle.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 23 du décret n°74-27 du 14 janvier 1974 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
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