Code de la santé publique · Article

Article R1112-33

Article en vigueur depuis le 27 mai 2003.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
4. Détenus
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
  5. Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé
  6. Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé
  7. Sous-section 2 : Modalités d'admission dans l'établissement
  8. Paragraphe 2 : Dispositions particulières
  9. 4. Détenus
IdentifiantLEGIARTI000006908203
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1112-33 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2003)Légifrance →

1. Les mesures de surveillance et de garde incombent exclusivement aux personnels de police ou de gendarmerie, et s'exercent sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de police.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 26 du décret n°74-27 du 14 janvier 1974 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006908203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.