Code de la santé publique · Article

Article R1112-4

Article en vigueur depuis le 31 mai 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Informations des personnes accueillies.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
  5. Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé
  6. Section 1 : Informations des personnes accueillies.
IdentifiantLEGIARTI000043588105
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1112-4 du Code de la santé publique (version du 31 mai 2021)Légifrance →

1. Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication du dossier, cette communication ne peut intervenir qu'après accord du patient, de la personne ayant l'autorité parentale ou de la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne lorsque l'intéressé n'est pas apte à exprimer sa volonté. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office. En cas de décès du patient, l'accord est donné par ses ayants droit.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R710-2-4 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043588105, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.