RattachementSous-section 3 : Conditions de séjour.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé
Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé
Sous-section 3 : Conditions de séjour.
IdentifiantLEGIARTI000006908221
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1112-47 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2003)Légifrance →
1. Les visiteurs ne doivent pas troubler le repos des malades ni gêner le fonctionnement des services. Lorsque cette obligation n'est pas respectée, l'expulsion du visiteur et l'interdiction de visite peuvent être décidées par le directeur.
2. Les journalistes, photographes, démarcheurs et représentants n'ont pas accès aux malades, sauf accord de ceux-ci et autorisation écrite donnée par le directeur.
3. Les malades peuvent demander aux cadres infirmiers du service de ne pas permettre aux personnes qu'ils désignent d'avoir accès à eux.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 46 du décret n°74-27 du 14 janvier 1974 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.