Code de la santé publique · Article

Article R1112-5

Article en vigueur depuis le 31 mai 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Informations des personnes accueillies.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
  5. Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé
  6. Section 1 : Informations des personnes accueillies.
IdentifiantLEGIARTI000043588099
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1112-5 du Code de la santé publique (version du 31 mai 2021)Légifrance →

1. Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est informé par écrit. L'information est communiquée, pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale, sauf si le mineur a fait connaître l'opposition prévue à l'article L. 1111-5 et, pour les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, à la personne chargée de la mesure. L'information peut également être communiquée à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R710-2-5 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043588099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.