RattachementSous-section 4 : Sortie des hospitalisés.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé
Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé
Sous-section 4 : Sortie des hospitalisés.
IdentifiantLEGIARTI000006908233
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1112-56 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2003)Légifrance →
1. Les hospitalisés peuvent, compte tenu de la longueur de leur séjour et de leur état de santé, bénéficier à titre exceptionnel, de permissions de sortie d'une durée maxima de quarante-huit heures.
2. Ces permissions de sortie sont données, sur avis favorable du médecin chef de service, par le directeur.
3. Lorsqu'un malade qui a été autorisé à quitter l'établissement ne rentre pas dans les délais qui lui ont été impartis, l'administration le porte sortant et il ne peut être admis à nouveau que selon les modalités prévues à la sous-section II de la présente section.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 54 du décret n°74-27 du 14 janvier 1974 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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