Code de la santé publique · Article

Article R1112-56

Article en vigueur depuis le 27 mai 2003.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Sortie des hospitalisés.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
  5. Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé
  6. Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé
  7. Sous-section 4 : Sortie des hospitalisés.
IdentifiantLEGIARTI000006908233
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1112-56 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2003)Légifrance →

1. Les hospitalisés peuvent, compte tenu de la longueur de leur séjour et de leur état de santé, bénéficier à titre exceptionnel, de permissions de sortie d'une durée maxima de quarante-huit heures.

2. Ces permissions de sortie sont données, sur avis favorable du médecin chef de service, par le directeur.

3. Lorsqu'un malade qui a été autorisé à quitter l'établissement ne rentre pas dans les délais qui lui ont été impartis, l'administration le porte sortant et il ne peut être admis à nouveau que selon les modalités prévues à la sous-section II de la présente section.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 54 du décret n°74-27 du 14 janvier 1974 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006908233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.