Code de la santé publique · Article

Article R1112-67

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Sortie des hospitalisés.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
  5. Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé
  6. Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé
  7. Sous-section 4 : Sortie des hospitalisés.
IdentifiantLEGIARTI000022049447
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1112-67 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Tout hospitalisé reçoit avant sa sortie un questionnaire destiné à recueillir ses appréciations et ses observations. Ce questionnaire rempli est rendu à l'administration sous pli cacheté et sous une forme anonyme si le malade le désire.

2. Le directeur communique périodiquement au conseil de surveillance, à la commission médicale d'établissement et au comité technique d'établissement les résultats de l'exploitation de ces documents.

3. Ces questionnaires sont conservés et peuvent être consultés par les directeurs généraux des agences régionales de santé.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 66 du décret n°74-27 du 14 janvier 1974 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022049447, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.