1. Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé.
Code de la santé publique · Article
Article R1112-76-2
Article en vigueur depuis le 5 mai 2019.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 5 : Décès des personnes hospitalisées et mesures relatives aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil dans les établissements de santé.
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
- Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé
- Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé
- Sous-section 5 : Décès des personnes hospitalisées et mesures relatives aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil dans les établissements de santé.
IdentifiantLEGIARTI000038446104
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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