Code de la santé publique · Article

Article R1112-8

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Informations des personnes accueillies.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
  5. Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé
  6. Section 1 : Informations des personnes accueillies.
IdentifiantLEGIARTI000033548115
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1112-8 du Code de la santé publique (version du 4 décembre 2016)Légifrance →

1. Lorsqu'un établissement de santé privé qui n'est pas habilité à assurer le service public hospitalier cesse ses activités, les informations concernant la santé des patients peuvent, sous réserve des tris nécessaires, faire l'objet d'un don à un service public d'archives par voie contractuelle entre le directeur de l'établissement et l'autorité administrative compétente.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R710-2-8 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033548115, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.