RattachementSection 1 : Informations des personnes accueillies.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé
Section 1 : Informations des personnes accueillies.
IdentifiantLEGIARTI000033548115
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1112-8 du Code de la santé publique (version du 4 décembre 2016)Légifrance →
1. Lorsqu'un établissement de santé privé qui n'est pas habilité à assurer le service public hospitalier cesse ses activités, les informations concernant la santé des patients peuvent, sous réserve des tris nécessaires, faire l'objet d'un don à un service public d'archives par voie contractuelle entre le directeur de l'établissement et l'autorité administrative compétente.