Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé
Section 3 : Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge
Sous-section 2 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000022049480
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1112-83 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. Les représentants des usagers et leurs suppléants sont désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les personnes proposées par les associations agréées en application de l'article L. 1114-1.
2. Toutefois, lorsque les personnes siégeant en qualité de représentants des usagers au sein du conseil de surveillance ou de l'instance habilitée à cet effet dans l'établissement considéré demandent à siéger à ce titre au sein de la commission, le directeur général de l'agence est dispensé de solliciter de telles propositions.
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