1. Le représentant légal de l'établissement arrête la liste nominative des membres de la commission. Cette liste actualisée est affichée dans l'établissement et transmise au directeur général de l'agence régionale de santé. Elle est remise à chaque patient avec le livret d'accueil, dans un document qui reproduit les dispositions des articles R. 1112-91 à R. 1112-94 et précise leurs modalités d'application au sein de l'établissement.
Code de la santé publique · Article
Article R1112-84
Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Composition
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
- Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé
- Section 3 : Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge
- Sous-section 2 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000022049483
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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