Code de la santé publique · Article

Article R1113-6

Article en vigueur depuis le 31 mai 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section unique.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
  5. Chapitre III : Responsabilité des établissements à l'égard des biens des personnes accueillies
  6. Section unique.
IdentifiantLEGIARTI000043592273
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1113-6 du Code de la santé publique (version du 31 mai 2021)Légifrance →

1. Tous les objets abandonnés par la personne admise ou hébergée à sa sortie sont déposés s'il n'avait pas été procédé à leur dépôt auparavant et sauf instructions contraires de sa part. Ces objets sont également déposés en cas de décès. La personne admise ou hébergée, son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée à son égard de la mesure, sa famille ou ses proches en sont avisés.

2. Dans le cas prévu à l'article R. 1113-3, les objets sont remis au dépositaire, et mention en est faite sur le registre spécial.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°93-550 du 27 mars 1993 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043592273, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.