Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
Chapitre III : Responsabilité des établissements à l'égard des biens des personnes accueillies
Section unique.
IdentifiantLEGIARTI000043592288
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1113-8 du Code de la santé publique (version du 31 mai 2021)Légifrance →
1. La remise des sommes d'argent, titres et valeurs mobilières à la Caisse des dépôts et consignations s'effectue contre délivrance d'un reçu à l'établissement dépositaire. Une mention de la remise est portée au dossier administratif de l'intéressé ainsi que sur le registre spécial par apposition d'une inscription marginale.
2. Un avis de la remise est adressé au déposant, à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, à la personne chargée à son égard de la mesure, à la famille du déposant ou à ses proches.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°93-550 du 27 mars 1993 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
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