RattachementSection 2 : Commission nationale d'agrément.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
Chapitre IV : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé
Section 2 : Commission nationale d'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000042707552
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1114-5 du Code de la santé publique (version du 20 décembre 2020)Légifrance →
1. La Commission nationale d'agrément, instituée par l'article L. 1114-1, est composée comme suit :
2. 1° Quatre membres de droit :
3. a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
4. b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
5. c) Le directeur de la vie associative, de l'emploi et de la formation ou son représentant ;
6. d) Le président de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ou son représentant ;
7. 2° Dix membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé :
8. a) Un représentant de l'Assemblée nationale et un représentant du Sénat ;
9. b) Un membre de la juridiction administrative, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du vice-président de la juridiction administrative ;
10. c) Un membre de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
11. d) Trois personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la santé ou des associations et trois personnalités choisies en raison de leur expérience de la vie associative.
12. Le président de la commission est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, parmi les membres mentionnés au 2°.
Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Elles prennent effet pour chaque commission à l'expiration des mandats en cours à cette date.
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