Code de la santé publique · Article

Article R1114-9

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Procédure d'agrément
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
  5. Chapitre IV : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé
  6. Section 3 : Procédure d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000032828930
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1114-9 du Code de la santé publique (version du 3 juillet 2016)Légifrance →

1. Peuvent faire l'objet d'un agrément national, délivré par le ministre chargé de la santé, les associations qui justifient soit d'au moins 5 000 membres cotisant individuellement, soit de membres cotisant individuellement répartis sur au moins quatre régions, dont aucune ne représente plus de 50 % du nombre total de membres. Mayotte, la Guyane et la Martinique sont considérées comme des régions pour l'application de ces dispositions. Dans le cas des unions d'associations, il est tenu compte du nombre de membres des associations qui les composent.

2. Peuvent également faire l'objet d'un agrément national les associations qui démontrent le caractère national de leur activité.

3. Les associations qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas peuvent être agréées au niveau régional par le directeur général de l'agence régionale de santé de chaque région dans laquelle elles exercent leur activité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032828930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.