1. Les contrats d'assurance des recherches mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 1121-1 garantissant, dans les conditions prévues à l'article L. 1121-10, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du promoteur et celle de tout intervenant ne peuvent pas déroger aux dispositions définies à la présente section, sauf dans un sens plus favorable à l'intérêt des victimes ou de leurs ayants droit.
Numérotation : Avant le 27 avril 2006, ce texte figurait à l'article R1121-5 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 18 novembre 2016, le numéro R1121-4 portait un autre texte (« I.-Lorsqu'une recherche mentionnée au 1° et au 2° de… »), devenu l'article R1121-3-1 (décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.