Code de la santé publique · Article

Article R1121-4

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Assurance des promoteurs de recherches
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
  5. Chapitre Ier : Principes généraux
  6. Section 3 : Assurance des promoteurs de recherches
IdentifiantLEGIARTI000033417750
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1121-4 du Code de la santé publique (version du 18 novembre 2016)Légifrance →

1. Les contrats d'assurance des recherches mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 1121-1 garantissant, dans les conditions prévues à l'article L. 1121-10, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du promoteur et celle de tout intervenant ne peuvent pas déroger aux dispositions définies à la présente section, sauf dans un sens plus favorable à l'intérêt des victimes ou de leurs ayants droit.

Numérotation : Avant le 27 avril 2006, ce texte figurait à l'article R1121-5 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 18 novembre 2016, le numéro R1121-4 portait un autre texte (« I.-Lorsqu'une recherche mentionnée au 1° et au 2° de… »), devenu l'article R1121-3-1 (décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033417750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.