Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente
Section 1 : Comités de protection des personnes
Sous-section 1 : Conditions d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000033417882
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1123-1 du Code de la santé publique (version du 18 novembre 2016)Légifrance →
1. L'agrément d'un comité est délivré par le ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé de la région concernée. La demande d'agrément mentionne l'adresse du siège social du comité et est accompagnée d'un budget prévisionnel et, pour les demandes de renouvellement, d'un rapport d'activité pour la période écoulée depuis le précédent agrément. Le contenu du budget prévisionnel et du rapport d'activité est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Les demandes de renouvellement d'agrément sont adressées au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément en cours.
2. L'agrément est délivré pour une durée de six ans.
3. Le renouvellement de l'agrément est prononcé dans les mêmes formes.