Code de la santé publique · Article

Article R1123-10

Article en vigueur depuis le 22 mars 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Composition et nomination
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
  5. Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente
  6. Section 1 : Comités de protection des personnes
  7. Sous-section 2 : Composition et nomination
IdentifiantLEGIARTI000043273983
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1123-10 du Code de la santé publique (version du 22 mars 2021)Légifrance →

1. Les membres élisent parmi eux le président du comité à la majorité absolue des présents. Si cette majorité n'a pu être atteinte à l'issue de deux tours de scrutin, le président est élu à la majorité relative. En cas de partage égal des voix entre les deux candidats les mieux placés, la présidence du comité est attribuée au doyen d'âge de ces deux candidats. Le vice-président est élu dans les mêmes conditions.

2. Pour ces élections, le quorum est fixé aux deux tiers des membres du comité.

3. Si le président fait partie du premier collège mentionné à l'article R. 1123-4, le vice-président est élu parmi les membres du deuxième collège et inversement.

4. Le président et le vice-président sont élus pour trois ans. Ils ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs dans les mêmes fonctions.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R2010 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2021-301 du 19 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du prochain renouvellement des membres des comités de protection des personnes. A titre transitoire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022, les comités de protection des personnes transmettent leurs avis et les demandes de qualification mentionnées à l'article L. 1121-4 du code de la santé publique à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par voie électronique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043273983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.