Code de la santé publique · Article

Article R1123-13

Article en vigueur depuis le 22 mars 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
  5. Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente
  6. Section 1 : Comités de protection des personnes
  7. Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000043274014
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1123-13 du Code de la santé publique (version du 22 mars 2021)Légifrance →

1. Le comité peut associer à ses travaux un ou plusieurs experts, sans voix délibérative, dont la compétence particulière est exigée par la nature du projet de recherche.

2. L'avis des experts doit faire l'objet d'un rapport écrit.

3. Les experts et les spécialistes mentionnés à l'article R. 1125-19 sont également tenus aux obligations de déclarations mentionnées à l'article L. 1451-1. Ces déclarations sont également annexées au rapport d'activité mentionné à l'article R. 1123-19-1.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R2015 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043274014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.