Code de la santé publique · Article

Article R1123-14

Article abrogé, en vigueur du 27 avril 2006 au 22 mars 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches biomédicales
  5. Chapitre III : Comités de protection des personnes et autorité compétente
  6. Section 1 : Comités de protection des personnes
  7. Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000006908367
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1123-14 du Code de la santé publique (version du 27 avril 2006)Légifrance →

1. Lorsque le projet de recherche porte sur des personnes mineures de moins de seize ans, le comité s'adjoint la compétence d'un pédiatre si le comité ne comprend pas en son sein un tel spécialiste. De même, lorsque le projet de recherche porte sur des personnes majeures hors d'état d'exprimer leur consentement, le comité s'adjoint une personne qualifiée au regard de la spécificité de la maladie et de la population concernées si le comité ne comprend pas en son sein un tel spécialiste.

2. Ces spécialistes participent aux séances du comité pour les besoins de la recherche considérée et prennent part aux délibérations relatives à cette recherche.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R2016 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006908367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.