Article abrogé, en vigueur du 27 avril 2006 au 22 mars 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 3 : Organisation et fonctionnement
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre II : Recherches biomédicales
Chapitre III : Comités de protection des personnes et autorité compétente
Section 1 : Comités de protection des personnes
Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000006908367
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1123-14 du Code de la santé publique (version du 27 avril 2006)Légifrance →
1. Lorsque le projet de recherche porte sur des personnes mineures de moins de seize ans, le comité s'adjoint la compétence d'un pédiatre si le comité ne comprend pas en son sein un tel spécialiste. De même, lorsque le projet de recherche porte sur des personnes majeures hors d'état d'exprimer leur consentement, le comité s'adjoint une personne qualifiée au regard de la spécificité de la maladie et de la population concernées si le comité ne comprend pas en son sein un tel spécialiste.
2. Ces spécialistes participent aux séances du comité pour les besoins de la recherche considérée et prennent part aux délibérations relatives à cette recherche.