Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente
Section 1 : Comités de protection des personnes
Sous-section 4 : Procédure d'avis.
IdentifiantLEGIARTI000045303395
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1123-24 du Code de la santé publique (version du 7 mars 2022)Légifrance →
1. L'avis du comité comporte :
2. 1° L'identification et l'intitulé de la recherche ;
3. 2° Le nom de l'investigateur ou, le cas échéant, de l'investigateur coordonnateur ;
4. 3° Le nom du promoteur ;
5. 4° L'identification datée des documents sur lesquels le comité s'est prononcé, et notamment le protocole, le document d'information mentionné à l'article L. 1122-1 et, le cas échéant, la brochure pour l'investigateur ;
6. 5° Le cas échéant, l'identification des modifications intervenues en cours d'instruction du dossier ou après le commencement de la recherche ;
7. 6° Le lieu où se déroule la recherche, lorsqu'il est soumis à autorisation ;
8. 7° Le cas échéant, la date de la séance durant laquelle l'avis a été rendu et le nom des personnes ayant délibéré sur le projet, la catégorie à laquelle ils appartiennent, leur qualité d'expert ou de spécialiste ;
9. 8° Sa motivation.
10. Le comité de protection des personnes communique, pour information, tout avis à l'autorité compétente.