Code de la santé publique · Article

Article R1123-24

Article en vigueur depuis le 7 mars 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Procédure d'avis.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
  5. Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente
  6. Section 1 : Comités de protection des personnes
  7. Sous-section 4 : Procédure d'avis.
IdentifiantLEGIARTI000045303395
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1123-24 du Code de la santé publique (version du 7 mars 2022)Légifrance →

1. L'avis du comité comporte :

2. 1° L'identification et l'intitulé de la recherche ;

3. 2° Le nom de l'investigateur ou, le cas échéant, de l'investigateur coordonnateur ;

4. 3° Le nom du promoteur ;

5. 4° L'identification datée des documents sur lesquels le comité s'est prononcé, et notamment le protocole, le document d'information mentionné à l'article L. 1122-1 et, le cas échéant, la brochure pour l'investigateur ;

6. 5° Le cas échéant, l'identification des modifications intervenues en cours d'instruction du dossier ou après le commencement de la recherche ;

7. 6° Le lieu où se déroule la recherche, lorsqu'il est soumis à autorisation ;

8. 7° Le cas échéant, la date de la séance durant laquelle l'avis a été rendu et le nom des personnes ayant délibéré sur le projet, la catégorie à laquelle ils appartiennent, leur qualité d'expert ou de spécialiste ;

9. 8° Sa motivation.

10. Le comité de protection des personnes communique, pour information, tout avis à l'autorité compétente.

Numérotation : Avant le 27 avril 2006, ce texte figurait à l'article R1123-25 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 18 novembre 2016, le numéro R1123-24 portait un autre texte (« Le comité saisi des demandes d'avis mentionnées aux 1°, 2°… »), devenu l'article R1123-23 (décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016, art. 9). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045303395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.