Code de la santé publique · Article

Article R1123-26

Article en vigueur depuis le 7 mars 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Procédure d'avis.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
  5. Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente
  6. Section 1 : Comités de protection des personnes
  7. Sous-section 4 : Procédure d'avis.
IdentifiantLEGIARTI000045303379
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1123-26 du Code de la santé publique (version du 7 mars 2022)Légifrance →

1. Si, dans le délai de deux ans suivant l'avis du comité de protection des personnes, la recherche impliquant la personne humaine n'a pas débuté, cet avis devient caduc. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par le comité concerné pour une durée de deux ans.

Numérotation : Avant le 27 avril 2006, ce texte figurait à l'article R1123-28 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045303379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.