Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente
Section 1 : Comités de protection des personnes
Sous-section 4 : Procédure d'avis.
IdentifiantLEGIARTI000045303379
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1123-26 du Code de la santé publique (version du 7 mars 2022)Légifrance →
1. Si, dans le délai de deux ans suivant l'avis du comité de protection des personnes, la recherche impliquant la personne humaine n'a pas débuté, cet avis devient caduc. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par le comité concerné pour une durée de deux ans.