Code de la santé publique · Article

Article R1123-3

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions d'agrément
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
  5. Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente
  6. Section 1 : Comités de protection des personnes
  7. Sous-section 1 : Conditions d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000022049505
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1123-3 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Lorsque le ministre chargé de la santé envisage de retirer l'agrément d'un comité, il en informe le directeur général de l'agence régionale de santé, qui le notifie au président du comité. Ce dernier dispose d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations.

2. Le retrait d'agrément est prononcé après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R2005 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022049505, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.