Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente
Section 1 : Comités de protection des personnes
Sous-section 1 : Conditions d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000022049505
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1123-3 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. Lorsque le ministre chargé de la santé envisage de retirer l'agrément d'un comité, il en informe le directeur général de l'agence régionale de santé, qui le notifie au président du comité. Ce dernier dispose d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations.
2. Le retrait d'agrément est prononcé après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.