Article transféré, en vigueur du 27 avril 2006 au 18 novembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 3 : Modifications substantielles de la recherche.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre II : Recherches biomédicales
Chapitre III : Comités de protection des personnes et autorité compétente
Section 3 : Modifications substantielles de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006908414
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1123-36 du Code de la santé publique (version du 27 avril 2006)Légifrance →
1. Le comité rend son avis dans un délai maximum de trente-cinq jours à compter de la réception de l'ensemble des informations requises concernant la proposition de modification.
2. Si l'avis du comité est défavorable, le promoteur ne peut mettre en oeuvre la modification de la recherche.
3. Le comité communique pour information son avis à l'autorité compétente.
Aller plus loin
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