Code de la santé publique · Article

Article R1123-4

Article en vigueur depuis le 7 mars 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Composition et nomination
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
  5. Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente
  6. Section 1 : Comités de protection des personnes
  7. Sous-section 2 : Composition et nomination
IdentifiantLEGIARTI000045303453
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1123-4 du Code de la santé publique (version du 7 mars 2022)Légifrance →

1. Les comités de protection des personnes comprennent trente-six membres répartis en deux collèges composés chacun de 18 membres :

2. 1° Le premier collège est composé d'au moins de :

3. a) Huit personnes ayant une qualification et une expérience approfondie en matière de recherche impliquant la personne humaine, dont au moins quatre médecins et deux personnes qualifiées en raison de leur compétence en matière de biostatistique ou d'épidémiologie ;

4. b) Deux médecins spécialistes de médecine générale ;

5. c) Deux pharmaciens hospitaliers ;

6. d) Deux auxiliaires médicaux.

7. 2° Le deuxième collège est composé d'au moins de :

8. a) Deux personnes qualifiées en raison de leur compétence à l'égard des questions d'éthique ;

9. b) Quatre personnes qualifiées en raison de leur compétence en sciences humaines et sociales ou de leur expérience dans le domaine de l'action sociale ;

10. c) Quatre personnes qualifiées en raison de leur compétence en matière juridique ;

11. d) Six représentants des associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1.

12. Chaque comité comporte parmi ses membres une personne qualifiée en matière de protection des données conformément à l'article L. 1123-7.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R2006 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2021-301 du 19 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du prochain renouvellement des membres des comités de protection des personnes. A titre transitoire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022, les comités de protection des personnes transmettent leurs avis et les demandes de qualification mentionnées à l'article L. 1121-4 du code de la santé publique à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par voie électronique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045303453, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.