Code de la santé publique · Article
Article en vigueur depuis le 18 novembre 2016.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 4 : Modifications substantielles de la recherche.
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
- Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente
- Section 4 : Modifications substantielles de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000033418319
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1123-43 du Code de la santé publique (version du 18 novembre 2016)Légifrance →
1. Le comité rend son avis dans les conditions prévues à l'article R. 1123-23.
2. Si l'avis du comité est défavorable, le promoteur ne peut mettre en œuvre la modification de la recherche.
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