Code de la santé publique · Article

Article R1123-5

Article abrogé, en vigueur du 18 novembre 2016 au 22 mars 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Composition et nomination
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches biomédicales
  5. Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente
  6. Section 1 : Comités de protection des personnes
  7. Sous-section 2 : Composition et nomination
IdentifiantLEGIARTI000033417870
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1123-5 du Code de la santé publique (version du 18 novembre 2016)Légifrance →

1. Nul ne peut être membre, à titre de titulaire ou de suppléant, de plus d'un comité de protection des personnes.

2. Nul ne peut être membre d'un comité de protection des personnes, à titre de titulaire ou de suppléant s'il exerce des fonctions exécutives au sein d'un établissement promoteur de recherches.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R2007 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033417870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.