Article abrogé, en vigueur du 18 novembre 2016 au 22 mars 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Composition et nomination
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre II : Recherches biomédicales
Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente
Section 1 : Comités de protection des personnes
Sous-section 2 : Composition et nomination
IdentifiantLEGIARTI000033417870
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1123-5 du Code de la santé publique (version du 18 novembre 2016)Légifrance →
1. Nul ne peut être membre, à titre de titulaire ou de suppléant, de plus d'un comité de protection des personnes.
2. Nul ne peut être membre d'un comité de protection des personnes, à titre de titulaire ou de suppléant s'il exerce des fonctions exécutives au sein d'un établissement promoteur de recherches.