RattachementSous-section 2 : Composition et nomination
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente
Section 1 : Comités de protection des personnes
Sous-section 2 : Composition et nomination
IdentifiantLEGIARTI000045303448
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1123-6 du Code de la santé publique (version du 7 mars 2022)Légifrance →
1. Afin de procéder à la nomination des membres du comité par le directeur général de l'agence régionale de santé, un appel à candidatures pour chacune des catégories mentionnées à l'article R. 1123-4 est diffusé par tout moyen approprié.
2. Une même personne peut être membre d'un ou de plusieurs autres comités.
3. Le membre d'un comité peut participer en tant que de besoin aux sessions d'un autre comité dont il n'est pas membre. Un arrêté du directeur général de l'Agence régionale de santé du ressort dans lequel est installé ce dernier comité définit la durée et les modalités de cette affectation.