Code de la santé publique · Article

Article R1123-6

Article en vigueur depuis le 7 mars 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Composition et nomination
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
  5. Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente
  6. Section 1 : Comités de protection des personnes
  7. Sous-section 2 : Composition et nomination
IdentifiantLEGIARTI000045303448
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1123-6 du Code de la santé publique (version du 7 mars 2022)Légifrance →

1. Afin de procéder à la nomination des membres du comité par le directeur général de l'agence régionale de santé, un appel à candidatures pour chacune des catégories mentionnées à l'article R. 1123-4 est diffusé par tout moyen approprié.

2. Une même personne peut être membre d'un ou de plusieurs autres comités.

3. Le membre d'un comité peut participer en tant que de besoin aux sessions d'un autre comité dont il n'est pas membre. Un arrêté du directeur général de l'Agence régionale de santé du ressort dans lequel est installé ce dernier comité définit la durée et les modalités de cette affectation.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R2013 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045303448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.