Code de la santé publique · Article
Article en vigueur depuis le 27 avril 2006.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Composition et nomination
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
- Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente
- Section 1 : Comités de protection des personnes
- Sous-section 2 : Composition et nomination
IdentifiantLEGIARTI000006908355
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1123-7 du Code de la santé publique (version du 27 avril 2006)Légifrance →
1. Le mandat des membres des comités est de trois ans renouvelable et prend fin au terme de l'agrément du comité.
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