RattachementSection 7 : Des informations communiquées par le promoteur
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente
Section 7 : Des informations communiquées par le promoteur
IdentifiantLEGIARTI000033416918
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1123-70 du Code de la santé publique (version du 18 novembre 2016)Légifrance →
1. Lorsqu'une recherche impliquant la personne humaine est conduite dans un établissement disposant d'une pharmacie à usage intérieur, le promoteur communique préalablement au pharmacien chargé de la gérance, pour information :
2. 1° Le titre et l'objectif de la recherche ;
3. 2° Le cas échéant, les renseignements mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 5121-15 pour les recherches concernant un médicament expérimental ;
4. 3° Le cas échéant, la brochure pour l'investigateur mentionnée à l'article R. 1123-20 ;
5. 4° Le cas échéant, les éléments du protocole de la recherche utiles pour la détention, la préparation, la reconstitution, l'utilisation et la dispensation des médicaments et produits nécessaires à la recherche ;
6. 5° L'identité du ou des investigateurs et le ou les lieux concernés dans l'établissement ;
7. 6° La date à laquelle il est envisagé de commencer la recherche et la durée prévue de celle-ci.
8. Le promoteur transmet au pharmacien chargé de la gérance les mises à jour des informations transmises initialement.