Code de la santé publique · Article

Article R1123-71

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 7 : Des informations communiquées par le promoteur
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
  5. Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente
  6. Section 7 : Des informations communiquées par le promoteur
IdentifiantLEGIARTI000049986731
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1123-71 du Code de la santé publique (version du 14 juillet 2024)Légifrance →

1. Le promoteur communique aux investigateurs de recherches impliquant la personne humaine :

2. 1° Le protocole de la recherche impliquant la personne humaine mentionné à l'article R. 1123-20 ;

3. 2° Le cas échéant, la forme pharmaceutique, le ou les numéros de lot et la date de péremption du ou des médicaments nécessaires à la recherche ;

4. 3° Le cas échéant, pour le médicament nécessaire à la recherche, sa dénomination spéciale ou scientifique ou son nom de code, sa composition qualitative et quantitative en principe actifs et en constituants de l'excipient dont la connaissance est nécessaire à une bonne administration du médicament, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, les dénominations de la pharmacopée européenne ou française ;

5. 4° Le cas échéant, pour un placebo, sa composition ;

6. 5° Les informations qui seront données, en application de l'article L. 1122-1, aux personnes sollicitées pour se prêter à la recherche et les modalités de recueil du consentement de ces personnes, y compris le ou les documents qui leur seront remis ;

7. 6° Le cas échéant, une copie de l'attestation d'assurance ;

8. 7° Le cas échéant, la période d'exclusion mentionnée à l'article L. 1121-12 ;

9. 8° L'avis du comité de protection des personnes consulté sur le projet en application de l'article L. 1123-6, si l'investigateur n'en dispose pas déjà ;

10. 9° Le cas échéant, la brochure pour l'investigateur mentionnée à l'article R. 1123-20, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse ;

11. 10° Le cas échéant, les références des autorisations de mise sur le marché éventuellement obtenues en France ou à l'étranger pour le médicament ainsi que celles des éventuelles décisions de refus, de suspension ou de retrait de telles autorisations ;

12. 11° L'identité des autres investigateurs qui participent à la recherche et les lieux où ils conduisent leurs travaux ;

13. 12° Le cas échéant, l'autorisation de l'autorité compétente prévue aux articles L. 1123-8 et L. 1124-1 ;

14. 13° Le cas échéant, les numéros de lot/ numéro de série ou code unique, le cas échéant la date de péremption des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro faisant l'objet de la recherche et, si elles existent leur notice d'utilisation.

15. Les investigateurs peuvent demander au promoteur tout document ou recherche complémentaire s'ils s'estiment insuffisamment éclairés par les informations fournies.

16. Le promoteur transmet aux investigateurs les mises à jour des informations transmises initialement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049986731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.