RattachementSous-section 2 : Procédure relative aux demandes initiales d'essai clinique de médicaments
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux essais cliniques portant sur le médicament
Section 2 : Evaluation par les comités de protection des personnes
Sous-section 2 : Procédure relative aux demandes initiales d'essai clinique de médicaments
IdentifiantLEGIARTI000045303523
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1124-6 du Code de la santé publique (version du 7 mars 2022)Légifrance →
1. En application du troisième alinéa du I de l'article L. 1124-1, les comités de protection des personnes effectuent l'évaluation de la partie II prévue à l'article 7 du règlement du 16 avril 2014 susmentionné. Le comité émet un avis favorable, favorable sous réserve de conditions spécifiques ou défavorable sur la demande d'essai clinique.
2. Le comité se prononce dans le délai défini au 2 de l'article 7 du règlement du 16 avril 2014 susmentionné.
3. Le silence gardé par le comité au terme de ce délai vaut acceptation de la demande.
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